Codedes assurances. Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R*514-17) Livre II : Assurances obligatoires (Articles R*211-1 à R*240-1) Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques (Articles R*211-1 à R*214-2) Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. (Articles R*211-1 à R211-28)
Appeld'offre n°3/boamp/211793 : Le présent contrat a pour objet d'assurer l'ensemble des véhicules automobiles, engins, remorques, cyclomoteurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.211-1 du Code des assurances et dont la ville est propriétaire ou en la garde ou l'usage.Le marché est conclu pour une durée d'un an
SectionI : Personnes assujetties. | Articles L211-1 Ă L211-2 Code des assurances. Version en vigueur au 2 aoĂ»t 2022 . Article L211-1. ModifiĂ© LOI n°2007-1774 du 17 dĂ©cembre 2007 - art. 1 ; Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilitĂ© civile peut ĂȘtre engagĂ©e en raison de dommages subis par des tiers rĂ©sultant d'atteintes aux
ArticleL211-1 du Code des assurances relatif aux personnes assujetties Ă l'obligation de s'assurer Lexique des termes d'assurance, James Landel, Ăditions L'Argus de l'assurance, p. 515 DĂ©cret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif Ă la rĂ©glementation des engins de dĂ©placement personnel Article R311-1 du Code de la route, alinĂ©a 6.15
Toutsouscripteur d'un contrat d'assurance prĂ©vu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le vĂ©hicule automoteur assurĂ©, dans les conditions fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, le certificat d'assurance dĂ©crit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinĂ©a 2. Les dispositions de l'alinĂ©a 1er sont applicables aux
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conclure avec dâautres mutuelles une convention de substitution dans le respect des conditions de lâarticle L.211-5 du Code de la MutualitĂ©, - accepter en rĂ©assurance les engagements mentionnĂ©s au 1° de lâarticle L111-1 du Code de la MutualitĂ© - exercer lâactivitĂ© dâassureur par le biais de la coassurance, dans les conditions et limites du Code de la MutualitĂ©, - crĂ©er
TFK8xT. LA DĂCISION DE LA SEMAINEFAUTE INTENTIONNELLE ET INCENDIE VOLONTAIRE La faute intentionnelle de l'assurĂ©, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, implique la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu. En cas de condamnation pĂ©nale de l'assurĂ©, il doit avoir recherchĂ© le dommage en commettant l' faitsUne compagnie d'assurances indemnise son assurĂ©e, une institution privĂ©e, des dommages consĂ©cutifs Ă l'incendie provoquĂ© par deux anciens Ă©lĂšves. Exerçant son recours subrogatoire, elle assigne ceux-ci qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s pĂ©nalement pour destruction et dĂ©tĂ©rioration volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'incendie et en bande organisĂ©e, en remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es au titre des dommages matĂ©riels, des pertes indirectes et des frais d'expertise. Les responsables ont appelĂ© en garantie leurs assureurs dĂ©cisionLa cour d'appel de Lyon confirme le jugement qui a condamnĂ© " in solidum " les responsables et leurs assureurs Ă payer Ă la compagnie l'intĂ©gralitĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es, en faisant courir les intĂ©rĂȘts Ă compter des quittances subrogatives. La faute intentionnelle, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, qui implique la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur Ă l'assurĂ©, condamnĂ© pĂ©nalement, que le dommage que cet assurĂ© a recherchĂ© en commettant l'infraction. La cour d'appel relĂšve souverainement dans le dossier pĂ©nal que les auteurs n'avaient pas dĂ©libĂ©rĂ©ment recherchĂ© les consĂ©quences dommageables survenues. La Cour de cassation estime que c'est sans mĂ©connaĂźtre l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e au pĂ©nal sur le civil que les juges du fond ont exactement dĂ©cidĂ© que les assureurs Ă©taient tenus Ă garantie. Mais en ce qui concerne le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts, l'arrĂȘt d'appel est cassĂ©. En vertu de l'article 1153 du code civil, la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intĂ©rĂȘts qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© mise en demeure.Cass., 1re ch. civile, 27 mai 2003, n°684 FS-P ; La Bresse assurances et GPA Iard contre AGF et autres.> CommentaireLa jurisprudence a dĂ©fini de maniĂšre trĂšs restrictive la faute intentionnelle de l'assurĂ© justifiant une exclusion de garantie. L'apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond. La condamnation de l'assurĂ© au pĂ©nal pour incendie volontaire n'exclut pas la garantie de son assureur. Il n'avait pas nĂ©cessairement volontairement recherchĂ© les dommages survenus. En outre, il n'y a pas mĂ©connaissance de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e du pĂ©nal sur le faitsLe propriĂ©taire d'un engin forestier l'assure pour divers risques liĂ©s Ă l'utilisation du matĂ©riel, Ă l'exclusion du bris de machine. Il dĂ©clare un incendie. Deux expertises diligentĂ©es, l'une par l'assureur, l'autre par l'assurĂ©, ont conclu Ă l'existence d'une fausse dĂ©claration de dĂ©cisionLa cour d'appel de Riom Ă©carte les explications inexactes de l'assurĂ© concernant des dĂ©gĂąts constatĂ©s sur l'engin, susceptibles d'ĂȘtre garantis par le risque bris de matĂ©riel, au motif qu'il n'existe aucun lien de causalitĂ© entre celles-ci et le sinistre incendie. Elle condamne l'assureur Ă indemniser l'assurĂ© de la perte de l'engin. ArrĂȘt cassĂ©. La Cour suprĂȘme reproche aux juges d'appel d'avoir refusĂ© d'appliquer la clause de dĂ©chĂ©ance de garantie aux termes de laquelle l'assurĂ©, qui fait sciemment de fausses dĂ©clarations, perd le bĂ©nĂ©fice des garanties du contrat.Cass., 1re ch. civile, 1er avril 2003, n°489 F-D ; Groupama Centre Sud contre Reau.> COMMENTAIRELa cour d'appel avait cru bon d'Ă©carter les fausses dĂ©clarations de l'assurĂ© parce qu'elles auraient eu d'Ă©ventuelles consĂ©quences sur une garantie qui n'Ă©tait pas acquise au titre du contrat. Mais ces informations erronĂ©es pouvaient avoir une incidence sur l'utilisation de l'engin qu'en avait fait l'assurĂ©. Les dĂ©gĂąts constatĂ©s par l'expert pouvaient faire prĂ©sumer que le tracteur n'Ă©tait pas en Ă©tat de fonctionner au moment du sinistre. Il y aurait motif Ă appliquer la clause de faitsUn maĂźtre d'ouvrage confie Ă une entreprise les travaux de rĂ©habilitation de sa maison. Lors du dĂ©capage des façades, les vitrages ont subi des dĂ©gĂąts par projection d'acide. Il assigne l'entrepreneur en rĂ©fĂ©rĂ© et son assureur de responsabilitĂ© civile professionnelle en vue de la dĂ©signation d'un expert. Par la suite, l'assureur fait assigner le fabricant du produit utilisĂ© afin de lui rendre communes les opĂ©rations d'expertise. Au vu du rapport, concluant Ă la seule responsabilitĂ© de l'entrepreneur, le maĂźtre de l'ouvrage assigne le liquidateur de ce dernier et son assureur Ă lui payer les indemnisations chiffrĂ©es par l'expert. La compagnie dĂ©nie sa garantie sur le fondement d'une clause de la police, au motif que la sociĂ©tĂ© n'a pas repris les travaux de rĂ©fection ou de remise en Ă©tat dans le dĂ©lai de 48 heures Ă compter de la rĂ©ception des travaux sans dĂ©cisionLa cour d'appel de Reims dĂ©cide que la compagnie doit sa garantie et qu'elle ne peut la refuser. Elle avait Ă©tĂ© mise en cause dĂšs la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, ne s'Ă©tait pas opposĂ©e Ă la demande d'expertise, et s'Ă©tait fait reprĂ©senter aux opĂ©rations d'expertise. Lorsque l'entrepreneur avait indiquĂ© avoir utilisĂ© des produits, elle avait assignĂ© le fournisseur pour lui dĂ©clarer commune l'ordonnance dĂ©signant l'expert. La cour d'appel en conclut qu'en prenant la direction du procĂšs intentĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© en toute connaissance de cause des donnĂ©es de fait et de droit, elle a manifestĂ© sans Ă©quivoque son intention de renoncer Ă soutenir que le sinistre sortait des limites de sa garantie. ArrĂȘt cassĂ©. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision, les motifs qu'elle a retenus Ă©tant insuffisants Ă caractĂ©riser la renonciation de l'assureur au sens de l'article L 113-17 du code des assurances.Cass., 1re ch. civile, 18 fĂ©vrier 2003, n° 236 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Alnot et Dargent.> COMMENTAIRELe fait qu'un assureur reprĂ©sentĂ© par son propre avocat mette en cause un tiers ne caractĂ©rise pas la direction du procĂšs. Lorsqu'il participe aux opĂ©rations d'expertise destinĂ©es Ă dĂ©terminer les causes d'un sinistre, ce comportement n'est pas de nature Ă manifester sa volontĂ© non Ă©quivoque de renoncer Ă se prĂ©valoir d'une clause d'exclusion de D'INDEMNITĂLes faitsUne victime est blessĂ©e dans une collision avec un vĂ©hicule de sapeurs pompiers. Elle assigne la PrĂ©fecture de police de Paris en rĂ©paration de son prĂ©judice. Son assureur, agissant en qualitĂ© de subrogĂ© dans les droits de la victime, demande Ă la PrĂ©fecture le remboursement de sommes qu'il considĂšre lui avoir versĂ©es Ă titre d'avances sur dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris accueille le recours subrogatoire de l'assureur. Elle relĂšve qu'il a consenti Ă la victime des avances Ă titre de dĂ©pannage avant qu'elle perçoive son indemnisation dĂ©finitive. Les conditions gĂ©nĂ©rales de son contrat stipulent que l'assureur est subrogĂ© dans les droits et actions de l'assurĂ© contre tous les responsables du sinistre jusqu'Ă concurrence de l'indemnitĂ© payĂ©e par lui. Par ces constatations, la Cour de cassation dĂ©clare que la cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision. Il en rĂ©sulte que les sommes en cause, tenant compte du prĂ©judice subi par la victime Ă la suite de l'accident, sont versĂ©es en attendant l'indemnisation dĂ©finitive de la victime, et constituaient des avances sur l'indemnitĂ©. Il existait entre les parties un contrat prĂ©voyant que toutes les indemnitĂ©s versĂ©es du fait de l'accident ouvraient droit Ă une action subrogatoire de l' ailleurs, la cour d'appel a condamnĂ© la PrĂ©fecture Ă payer Ă la victime des intĂ©rĂȘts au double du taux lĂ©gal, retenant qu'ils portent sur le solde restant Ă verser Ă la victime aprĂšs dĂ©duction de toutes les sommes dues aux tiers payeurs et Ă l'assureur. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour suprĂȘme, dĂ©clarant que la PrĂ©fecture est tenue d'observer les obligations relatives Ă l'offre d'indemnitĂ© imposĂ©e aux assureurs du responsable. La pĂ©nalitĂ© sanctionnant le dĂ©faut d'offre d'indemnitĂ© par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation porte sur la totalitĂ© des sommes allouĂ©es Ă la victime en rĂ©paration de son prĂ©judice. L'Ătat est Ă cet Ă©gard assimilĂ© Ă un assureur.Cass., 2e ch. civile, 22 mai 2003, n°686 FS-D ; Cyr contre PrĂ©fecture de police de Paris et autres.> COMMENTAIRELes indemnitĂ©s versĂ©es Ă titre d'avances par un assureur Ă son assurĂ© victime d'un accident de la circulation lui ouvrent droit Ă un recours subrogatoire Ă l'Ă©gard du tiers responsable. Les sommes ainsi remboursĂ©es viendront en dĂ©duction des indemnitĂ©s revenant Ă la victime, ce que cette derniĂšre contestait. Vis-Ă -vis du responsable et plutĂŽt de son assureur, ici il s'agissait de la mĂȘme personne, puisque le vĂ©hicule impliquĂ© dans la collision appartient Ă l'Ătat, les intĂ©rĂȘts sanctionnant un manque de respect des dĂ©lais d'offre d'indemnitĂ© portent sur la totalitĂ© des dommages et intĂ©rĂȘts, y compris sur les sommes qui ont Ă©tĂ© avancĂ©es par l'assureur, et pas seulement sur le solde revenant Ă la victime aprĂšs dĂ©duction de ces DE CONSEILLes faitsUne souscriptrice souscrit plusieurs contrats auprĂšs d'un assureur au cours des annĂ©es 1992, 1993, 1994 et 1995, sur lesquels elle investit plus de 1,176 MF soit 180 000 âŹ. Estimant que l'assureur n'a pas rempli ses engagements de rendement financier, elle l'assigne pour le voir condamner Ă des dommages et intĂ©rĂȘts et au paiement des bĂ©nĂ©fices produits par les contrats sur la base d'une sicav de l'assureur Ă compter des dates de dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris dĂ©boute la souscriptrice de ses demandes, estimant que l'assureur n'a pas manquĂ© Ă son devoir de conseil et d'information. Son Ăąge lors de la souscription des contrats, 56 ans, l'importance des capitaux investis, la rĂ©partition judicieuse desdits capitaux sur des contrats en unitĂ©s de compte d'une part, en francs de l'autre, dĂ©montre que l'assurĂ©e Ă©tait une personne trĂšs avertie en matiĂšre financiĂšre, et attentive Ă ses intĂ©rĂȘts. Elle n'a pu se mĂ©prendre sur la portĂ©e de l'Ă©tude personnalisĂ©e que lui a remise l'assureur, s'agissant d'un document prĂ©-constituĂ© ni datĂ© ni signĂ©. Cette Ă©tude prĂ©cisait que les rendements annoncĂ©s Ă©taient basĂ©s sur une plus-value moyenne de taux combinĂ©s, et donc sur des hypothĂšses d'Ă©volution constante des mĂȘmes taux dans le futur. Elle rĂ©vĂšle Ă l'Ă©vidence le caractĂšre alĂ©atoire des hypothĂšses retenues. Il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă la compagnie de n'avoir pas prĂ©vu la baisse enregistrĂ©e sur le marchĂ© immobilier au cours des annĂ©es 1995 et suivantes. Les fonds assis sur l'immobilier s'Ă©taient rĂ©vĂ©lĂ©s trĂšs rĂ©munĂ©rateurs dans les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Les taux de rendement annoncĂ©s reflĂ©taient fidĂšlement ceux obtenus par le passĂ©. Il s'agissait d'une Ă©tude prospective, sans engagement de rendement minimal garanti, ce dont un consommateur moyen pouvait se convaincre Ă la lecture des documents contractuels.Paris, 7e chambre, section A, 29 octobre 2002, RG n°2001/1160 ; Arnaud contre Gan Vie.> COMMENTAIRELa souscriptrice n'a pas rĂ©ussi Ă prouver la faute ou la tromperie de l'assureur lors de la souscription des contrats litigieux. Elle n'a dĂ©montrĂ© aucun prĂ©judice, puisque son patrimoine n'est pas sorti amoindri de l'opĂ©ration, il a mĂȘme globalement augmentĂ©, peut-ĂȘtre pas dans les proportions escomptĂ©es. Son dĂ©sappointement est attribuĂ© Ă une croyance chimĂ©rique en un gain AUTO-PORTĂELes faitsUn enfant ĂągĂ© de 3 ans qui se trouvait au domicile de sa tante est victime d'un accident causĂ© par une tondeuse Ă gazon auto-portĂ©e. Il Ă©tait assis sur le capot de l'engin conduit par sa tante. Il glissa Ă terre et son pied fut happĂ© par les lames. Il dut subir une amputation partielle du dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris relĂšve que la faute d'imprudence commise par la tante de la jeune victime n'a pas Ă©tĂ© discutĂ©e. L'accident ne peut toutefois ĂȘtre pris en charge au titre du contrat responsabilitĂ© civile souscrit par cette derniĂšre que s'il s'inscrit dans le cadre des garanties prĂ©vues par le contrat. Or l'article 14 de cette police exclut expressĂ©ment les activitĂ©s soumises Ă une obligation d'assurance, telle l'usage ou la propriĂ©tĂ© d'un vĂ©hicule terrestre Ă moteur. Il ressort de la brochure relative Ă la tondeuse qu'elle est auto- portĂ©e, Ă moteur, dotĂ©e de quatre roues extra larges lui permettant de circuler, Ă©quipĂ©e d'un siĂšge pour le conducteur et d'un tableau de bord complet avec agencement ergonomique d'indicateurs et de commandes. Une remorque peut y ĂȘtre attelĂ©e. Ce type d'engin est un vĂ©hicule terrestre Ă moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident soit survenu sur une voie ouverte Ă la circulation ou dans une propriĂ©tĂ© privĂ©e. Il est soumis Ă l'obligation d'assurance prĂ©vue par l'article L 211-1 et suivants du code des assurances. Le contrat responsabilitĂ© civile souscrit par l'auteur du dommage exclut expressĂ©ment la prise en charge des sinistres causĂ©s par un vĂ©hicule terrestre Ă moteur, et ce, quelque soit le caractĂšre de la position d'un Ă©ventuel passager. L'assureur est donc fondĂ© Ă dĂ©cliner sa garantie et Ă solliciter sa mise hors de cause. La tante de la victime n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance pour sa tondeuse auto-portĂ©e, l'intervention du fonds de garantie est justifiĂ©e. Mais il ne saurait ĂȘtre condamnĂ© " in solidum " avec cette derniĂšre. Ses obligations ne sont que subsidiaires, seul le responsable peut ĂȘtre condamnĂ©. La cour d'appel dĂ©clare son arrĂȘt opposable au fonds de garantie.Paris, 17e chambre, section A, 9 septembre 2002, RG 2000/16382 ; Fonds de garantie contre Yuceer et Colas.> COMMENTAIRELa tante de la jeune victime avait tentĂ© de faire admettre que l'exclusion ne pouvait s'appliquer qu'Ă un usage normal d'un vĂ©hicule soumis Ă l'obligation d'assurance, et non lorsque le passager est transportĂ© sur le capot, dans des conditions anormales et dangereuses. Elle soutient aussi qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. Les arguments sont Ă©cartĂ©s par la cour d'appel qui applique l'exclusion Ă cette espĂšce. Elle en conclut que le fonds de garantie est susceptible d'intervenir au cas oĂč la tante responsable du dommage ne serait pas en mesure d'assumer la condamnation qui est prononcĂ©e contre elle. L'intervention du fonds est Ă caractĂšre subsidiaire.
Les cotisations d'impÎt sur le revenu dues au titre de l'année 1992 sont minorées dans les conditions suivantes MONTANT DE LA COTISATION / MINORATION N'excédant pas 26 990 F / 11 % De 26 991 F à 33 710 F / Différence entre 6 745 F et 14 % de la cotisation De 33 711 F à 40 460 F / 6 % De 40 461 F à 47 560 F / Différence entre 8 090 F et 14 % de la cotisation Au-delà de 47 560 F / 3 % si le revenu imposable, y compris les revenus soumis à l'impÎt à un taux proportionnel, divisé par le nombre de parts, n'excÚde pas 341 670 F Les cotisations d'impÎt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impÎt, de l'avoir fiscal et des prélÚvements ou retenues non libératoires.
Question Ă premiĂšre vue anodine, la problĂ©matique du champ d'application de l'obligation d'assurance connaĂźt des interrogations tant sur le plan des vĂ©hicules concernĂ©s que sur celui des assurances permettant de couvrir efficacement le risque de circulation. Ă qui s'applique l'obligation d'assurance Ă©dictĂ©e par l'article L. 211-1 du code des assurances ? Cette question, qui paraĂźt simple, occasionne pourtant des dĂ©bats doctrinaux et jurisprudentiels sans fin. En effet, la limite est bien difficile Ă tracer, tant au niveau des engins concernĂ©s qu'au niveau des diffĂ©rents moyens de satisfaire Ă cette obligation. Si l'on se rĂ©fĂšre Ă la lettre du texte, celui-ci est laconique sont contraintes Ă l'assurance les personnes mettant en circulation des vĂ©hicules ». C'est prĂ©cisĂ©ment sur la notion de vĂ©hicule que porte le dĂ©bat, puisqu'il semble bien difficile de dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment ce que c'est. L'article prĂ©cise pourtant par la suite Pour l'application du prĂ©sent article, on entend par "vĂ©hicule" tout vĂ©hicule terrestre Ă moteur, c'est-Ă -dire tout vĂ©hicule automoteur destinĂ© Ă circuler sur le sol et qui peut ĂȘtre actionnĂ© par une force mĂ©canique sans ĂȘtre liĂ© Ă une voie ferrĂ©e, ainsi que toute remorque, mĂȘme non attelĂ©e. » La loi applique trĂšs clairement l'obligation d'assurance aux vĂ©hicules, mais ne s'arrĂȘte pas lĂ puisqu'elle va jusqu'Ă donner une dĂ©finition juridique de ces derniers. La problĂ©matique ne devrait pas avoir lieu d'ĂȘtre. Pourtant, des incertitudes de plus en plus nombreuses et variĂ©es sont recensĂ©es dans l'application de cet article. Notamment pour dĂ©terminer les vĂ©hicules rentrant dans le champ de l'article L. 211-1. Cette difficultĂ© vient essentiellement de plusieurs approximations jurisprudentielles sur ce rĂ©gime, mais surtout du rapprochement de celui-ci avec un autre rĂ©gime spĂ©cifique, celui des accidents de la circulation. En effet, la loi Badinter » du 5 juillet 1985 n° 85-677 est une loi d'indemnisation, avec pour objectif principal de dĂ©terminer un responsable dans le cadre d'un accident de la route. Donc, a priori, cette loi n'a pas de rapport avec l'obligation d'assurance. Pourtant, la jurisprudence n'a cessĂ©, au fil de ses dĂ©cisions, de tenter de rapprocher les deux notions, et les deux champs d'application, allant jusqu'Ă les faire fusionner. Confusion avec le champ de la loi Badinter » La confusion s'est manifestĂ©e la premiĂšre fois lors de l'arrĂȘt dit de la voiturette Ă©lectrique », Civ. 2e, 4 mars 1998, n° Dans cette affaire, une mĂšre de famille s'Ă©tait engagĂ©e sur un manĂšge pour enfants afin d'aider son fils Ă descendre de la voiturette Ă©lectrique qu'il avait utilisĂ©e, lorsqu'elle fut heurtĂ©e par une autre voiturette conduite par un enfant. BlessĂ©e, elle demande son indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. La Cour de cassation rejette sa demande au motif que la voiture Ă©tait assimilĂ©e Ă un jouet et n'Ă©tait pas soumise Ă l'obligation d'assurance. On comprend bien ici la logique de la Cour de cassation. Devant elle se prĂ©sente un assureur exploitation qui aurait sans doute refusĂ© d'indemniser le dommage si celui-ci avait relevĂ© d'un accident de la circulation soumis Ă la loi Badinter ». Elle a donc cherchĂ© par tous les moyens Ă faire sortir l'accident du champ d'application de celle-ci. Elle fait un grand Ă©cart, visant un texte parfaitement extĂ©rieur Ă la loi sur laquelle elle est interrogĂ©e, et se sert de l'assurance obligatoire pour exclure l'accident de la circulation. Si, d'un point de vue pratique, la solution se justifie, force est d'avouer qu'elle n'est pas juridiquement cohĂ©rente, puisque la Cour de cassation n'Ă©tait pas interrogĂ©e sur l'obligation d'assurance, mais bien sĂ»r la loi Badinter » et sur un accident de la circulation. Le recours Ă l'article L. 211-1 du code des assurances ne peut donc que surprendre. En dernier lieu, on ne voit pas trĂšs bien, d'un point de vue textuel, en quoi la voiturette ne serait pas soumise Ă l'obligation d'assurance. La voiturette est en effet un vĂ©hicule terrestre Ă moteur Ă©lectrique certes, mais la loi ne distingue pas selon le mode de propulsion et sans pĂ©dales ni aucun autre moyen de propulsion que son moteur. Il s'agit bien d'un vĂ©hicule autoportĂ©. Donc, Ă la lecture de l'article L. 211-1, cet engin est bien soumis Ă l'obligation d'assurance. Peu importe ici sa notion de jouet, et, surtout, peu importe ici l'application ou non de la loi du 5 juillet 1985. Car c'est lĂ que rĂ©side l'origine de la confusion de la jurisprudence. Pour cette derniĂšre, qui dit accident de la circulation » dit forcĂ©ment assureur automobile », donc obligation d'assurance. Or, il n'en est rien, l'article L. 211-1 du code des assurances est parfaitement autonome. On pourrait penser que la confusion jurisprudentielle de l'Ă©poque Ă©tait due Ă la jeunesse de la loi Badinter ». Mais la jurisprudence a persistĂ© dans ses errements, et a validĂ© le mauvais fondement au fil du temps. Ainsi, un autre exemple de confusion fut celui de la tondeuse Ă gazon ». En 2004, la Cour de cassation a affirmĂ© qu'une tondeuse autoportĂ©e est un engin Ă moteur Ă quatre roues, Ă©quipĂ© d'un siĂšge, et que, par consĂ©quent, il s'agit d'un vĂ©hicule Ă moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que, comme tel, il devait ĂȘtre obligatoirement assujetti Ă l'assurance automobile obligatoire Civ. 2e, 24 juin 2004, n° La Cour de cassation se rĂ©fĂšre dans cet arrĂȘt Ă la loi Badinter », qui n'est pas une loi d'assurance. Ce n'est pas le fait de relever de ladite loi qui rend la tondeuse obligatoirement assurable, mais bien l'article L. 211-1 du code des assurances, par sa dĂ©finition trĂšs dĂ©taillĂ©e des vĂ©hicules soumis Ă cette obligation. Le fait est que cette description est tout Ă fait rĂ©cente. En effet, l'article du code des assurances a connu de nombreuses rĂ©formes, notamment pour le rendre conforme au texte dont il est issu, la directive europĂ©enne du 24 avril 1972 n° 72/166/CEE. La derniĂšre modification en date est celle de la loi du 17 dĂ©cembre 2008 n° 2007-1774, qui a ajoutĂ© la dĂ©finition du vĂ©hicule. DĂšs lors, on pouvait penser que la jurisprudence allait s'aligner sur celle-ci pour dĂ©signer les vĂ©hicules soumis Ă l'obligation d'assurance, et cesser la confusion entre loi Badinter » et code des assurances. Il n'en est rien. TrĂšs rĂ©cemment, a Ă©tĂ© rendu un arrĂȘt sur la sĂ©rie des films Taxi » Civ. 2e, 14 juin 2012, n° et n° P+B+R, arrĂȘt largement dĂ©battu par la doctrine, jusque dans les pages de cette revue Jurisprudence automobile, n° 842, juillet-aoĂ»t 2012, Ă©dito La loi "Badinter" fait son cinĂ©ma », par L. Namin. Rappelons que dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation a indemnisĂ© le producteur d'un film en tant que victime par ricochet d'un accident de la circulation ayant causĂ© la mort de deux membres de l'Ă©quipe technique. La qualification de victime par ricochet du producteur est due au fait qu'il a subi des dommages immatĂ©riels d'ordre pĂ©cuniaire. Les dommages subis sont certes partis du dĂ©cĂšs des employĂ©s, mais c'est bien le retard qui a causĂ© le dommage Ă l'assureur. Il s'agit donc d'un rapport indirect entre le dĂ©cĂšs des victimes et le prĂ©judice de la compagnie d'assurances. Pourtant, le producteur attaque l'assureur automobile du cascadeur sur le fondement de la loi de 1985, espĂ©rant obtenir une indemnisation par celui-ci, alors que le lien entre loi Badinter » et assureur automobile n'est pas automatique. En effet, l'article R. 211-5 du code des assurances prĂ©voit bien que l'assureur automobile garantit tout accident causĂ© par le vĂ©hicule » et non tout accident de la circulation ». Il est d'ailleurs intĂ©ressant de noter qu'avant la loi du 5 juillet 1985, le texte mentionnait bien l'accident de la circulation, et qu'Ă la suite de la rĂ©forme, ce terme a Ă©tĂ© supprimĂ© de l'article afin de lui donner le champ le plus large possible. La Cour de cassation a donc recours une nouvelle fois Ă la loi Badinter » pour ĂȘtre sĂ»re d'atteindre un assureur automobile. Elle aurait pourtant pu condamner sur n'importe quel fondement les articles 1382 ou 1384 du code civil, par exemple, sans empĂȘcher le recours Ă l'assureur automobile. Notons toutefois que si elle l'avait fait, ce dernier aurait pu se dĂ©fendre avec les moyens de droit commun en droit de la responsabilitĂ© la force majeure, notamment, alors qu'en ayant recours Ă la loi du 5 juillet 1985, elle empĂȘche ce moyen de dĂ©fense. On peut penser, au vu des jurisprudences prĂ©cĂ©dentes de la Cour de cassation, qu'elle ait voulu atteindre l'assureur auto en appliquant Ă tout prix la loi du 5 juillet 1985, ce qui n'Ă©tait pas nĂ©cessaire. En effet, l'intervention de l'assureur automobile n'est pas conditionnĂ©e par l'application de la loi Badinter ». Car l'article L. 211-1 et les articles qui en dĂ©coulent c'est-Ă -dire R. 211-1 et suivants du code des assurances, se suffisent Ă eux-mĂȘmes. Nul besoin n'est, comme le fait trop souvent la Cour de cassation, de se rĂ©fĂ©rer systĂ©matiquement Ă la loi Badinter » pour que soit reconnue l'obligation d'assurance. RĂ©percussion sur la pratique, et tentatives de dĂ©tournement de l'obligation d'assurance ConsĂ©quence de cette confusion, la pratique elle-mĂȘme commence Ă subir des rĂ©percussions, qui se propagent jusqu'Ă susciter des craintes dans la profession. Ainsi, lorsqu'en 2011, le dĂ©putĂ© Lefrand proposait d'Ă©tendre la loi Badinter » aux accidents dans lesquels sont impliquĂ©s des tramways, ce fut la panique dans le monde des assureurs. En effet, certains professionnels ont dĂ©duit de cette extension qu'ils allaient devoir garantir les dĂ©gĂąts causĂ©s par ces vĂ©hicules. Or, il est important de se rĂ©fĂ©rer au texte de l'article L. 211-1 du code des assurances qui exclut de l'assurance obligatoire les dommages causĂ©s par les vĂ©hicules circulant sur voie ferrĂ©e. C'est bien le champ d'application de la loi Badinter » qui devait ĂȘtre Ă©tendu, et non celui de l'article L. 211-1. VoilĂ comment, par plusieurs errements jurisprudentiels, la pratique elle-mĂȘme vient Ă en ĂȘtre dans la confusion la plus totale quant Ă l'Ă©tendue de sa propre garantie. Cela se retrouve encore Ă travers l'exemple de la tondeuse Ă gazon autoportĂ©e. On l'a vu, elle est soumise Ă obligation d'assurance. Toutefois, peu nombreux sont les particuliers informĂ©s de cette obligation, et peu d'entre eux se tourneront vers leur assureur automobile afin de prĂ©voir la garantie du risque que pourrait causer un tel engin. En revanche, les assureurs multirisque habitation n'hĂ©sitent pas Ă proposer de garantir ce risque, en prĂ©voyant une clause d'extension de garantie qui engage la compagnie Ă couvrir le risque de circulation de ces engins. L'obligation contournĂ©e par les assurances hors auto La vraie problĂ©matique soulevĂ©e par le champ d'application de l'article L. 211-1 du code des assurances est Ă la fois simple dans son exposĂ© et complexe dans ses consĂ©quences est-ce qu'en contournant l'assurance automobile, par des clauses dans les contrats hors auto, on se garantit contre le risque de circulation ? Celui-ci est gĂ©nĂ©ralement couvert par l'assurance automobile au titre de l'obligation d'assurance, mais des assureurs proposent de le garantir par des clauses annexes Ă des contrats MRH ou assurance exploitation. La question s'est posĂ©e de savoir si, par ces moyens, on satisfait Ă son obligation d'assurance. S'agit-il d'une assurance responsabilitĂ© civile automobile ? Il est permis de penser que non. En effet, les assurances MRH, lorsqu'elles assurent un tel risque de cette maniĂšre, ne dĂ©livrent pas d'attestation d'assurance faisant foi de l'exĂ©cution de l'obligation d'assurance. Peut-on satisfaire Ă celle-ci sans passer par un contrat d'assurance automobile ? Lorsque l'assurĂ© souscrit une extension MRH pour son engin agricole, le risque est bel et bien couvert, mĂȘme s'il ne l'est pas par un contrat automobile. On peut cependant penser que l'obligation n'est pas remplie, car il faut se rappeler de l'article R. 211-7 du code des assurances, qui prĂ©voit une conclusion des contrats d'assurance automobile sans plafond d'indemnisation pour les dommages corporels. Un tel plafond ne s'appliquera pas si le vĂ©hicule agricole, assurĂ© par une MRH, cause un dommage corporel. Les plafonds contractuels s'appliqueront. On se trouve lĂ devant un cas particulier le risque de circulation automobile semble bien garanti, mais, en rĂ©alitĂ©, il ne l'est pas selon les rĂšgles du droit commun, et cela pourrait prĂ©senter des inconvĂ©nients dans l'indemnisation des victimes. En d'autres termes, le risque est garanti, mais non couvert dans toute son Ă©tendue comme par l'assurance obligatoire. De plus, un problĂšme se prĂ©sente pour l'assurĂ©. Celui-ci est tenu de garantir son vĂ©hicule selon l'article L. 211-1 du code des assurances, mais il ne le fait pas par un contrat d'assurance automobile prĂ©vu par l'article L. 211-1 du code des assurances. Son obligation d'assurance ne semble pas remplie. Il prĂ©sente un dĂ©faut d'assurance, pĂ©nalement sanctionnĂ©. Le risque est donc double pour l'assurĂ©. La garantie MRH, si elle permet de contourner l'obligation, n'apporte pas le mĂȘme confort en matiĂšre de couverture. Il peut en outre y avoir une mise en cause de la responsabilitĂ© professionnelle de l'assureur ou de son intermĂ©diaire pour dĂ©faut d'information et manquement Ă son devoir de conseil. Les assurances responsabilitĂ© civile exploitation ont, elles aussi, tentĂ© de contourner l'obligation d'assurance pour se faire une place sur le marchĂ© de l'assurance automobile. On le sait, l'assurance exploitation couvre les dommages causĂ©s par un prĂ©posĂ© Ă l'Ă©gard de son employeur. Celui-ci n'aura pas Ă les indemniser, l'assurance s'en chargera. Dans le cadre des dommages causĂ©s par les accidents du travail qui ne sont pas de la circulation, c'est elle qui interviendra. Mais qu'en est-il dans le cadre d'un accident de la circulation causĂ© par un prĂ©posĂ© alors qu'il conduisait pour son employeur ? La pratique a remĂ©diĂ© Ă cette question par la crĂ©ation d'un contrat spĂ©cifique pour l'employeur le contrat d'assurance mission. Celui-ci couvre les dommages que cause le salariĂ© lorsqu'il utilise son vĂ©hicule personnel dans le cadre de dĂ©placements occasionnels pour le compte de son employeur. Il s'agissait alors de dĂ©finir la mission. Ătait-ce le trajet que le prĂ©posĂ© parcourt chaque jour pour se rendre sur son lieu de travail ? La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative lors de deux arrĂȘts rendus en assemblĂ©e plĂ©niĂšre Ass. plĂ©n., 5 novembre 1992, n° et n° Elle a dĂ©fini Ă cette occasion l'accident de trajet comme tout accident dont est victime le travailleur Ă l'aller ou au retour entre le lieu oĂč s'accomplit le travail et la rĂ©sidence dans des conditions oĂč il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ». En revanche, elle a pu appliquer la responsabilitĂ© de l'employeur envers le salariĂ© durant tout le temps d'exĂ©cution de sa mission, Ă moins de pouvoir distinguer, dans celle-ci, les moments oĂč le salariĂ© l'avait interrompue ou non Soc., 19 juillet 2001, n° et n° Il s'agissait dans cette affaire d'un salariĂ© en mission en Chine et qui Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ© d'une hĂ©morragie cĂ©rĂ©brale, sans que l'on puisse en connaĂźtre les circonstances prĂ©cises. Dans l'impossibilitĂ© de dĂ©montrer que l'accident avait eu lieu en dehors de la mission effectuĂ©e par le salariĂ©, l'employeur s'est vu opposer la lĂ©gislation sur les accidents du travail. On peut se servir de cette dĂ©finition de la mission, qui serait le laps de temps durant lequel le salariĂ© effectue le travail demandĂ© par l'employeur, pour Ă©laborer une assurance couvrant les risques automobiles durant cette pĂ©riode. C'est Ă cela que sert l'assurance mission. Celle-ci couvrira les risques de circulation automobile que court le salariĂ© durant son temps de mission lorsqu'il utilise son vĂ©hicule personnel. Pour autant, le fait de souscrire une assurance mission dans le cadre du contrat d'assurance de responsabilitĂ© civile gĂ©nĂ©rale de l'entreprise dispense-t-il lĂ encore de souscrire une assurance automobile pour l'employeur ? Il faut repartir de l'article L. 211-1 du code des assurances, qui prĂ©cise que l'assurance doit ĂȘtre souscrite pour couvrir les dommages que pourrait causer le conducteur, mĂȘme non autorisĂ©, du vĂ©hicule. C'est lĂ oĂč le bĂąt blesse. En effet, on peut penser que comme le contrat mission dĂ©rive de l'assurance responsabilitĂ© civile exploitation, il est cantonnĂ© Ă un rĂŽle de garantie limitĂ© Ă l'activitĂ© de l'entreprise. Il est conclu pour un salariĂ©, et pour lui seul. Il n'est ici pas question de garantir la circulation automobile des conducteurs non autorisĂ©s. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'assurance automobile de l'article L. 211-1. Les consĂ©quences concrĂštes sont, lĂ encore, pĂ©cuniaires le plafond de l'assurance exploitation sera applicable aux dommages causĂ©s par le prĂ©posĂ©, notamment corporels. Cette assurance du risque de circulation automobile se rĂ©vĂšle donc incomplĂšte, tant en ce qui concerne les personnes couvertes que l'Ă©tendue de la garantie. Que se passe-t-il en cas de conflit d'assurances ? Il faut imaginer ici un salariĂ© qui utilise son vĂ©hicule pour ses missions, et dont l'employeur a conclu un contrat mission. Le vĂ©hicule de l'employĂ© est assurĂ© conformĂ©ment Ă l'article L. 211-1 du code des assurances, et a un accident lors d'un dĂ©placement professionnel. Quel assureur sera appelĂ© en garantie ? La Cour de cassation a tranchĂ© ce litige dans un arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile rendu le 9 juillet 2003 n° La cour d'appel avait considĂ©rĂ© que le contrat mission Ă©tant supposĂ© couvrir les risques de circulation dans le cadre professionnel, il devait s'appliquer Ă la rĂ©paration du dommage en l'espĂšce, qui Ă©tait arrivĂ© lors d'un dĂ©placement du salariĂ©. La juridiction suprĂȘme a cassĂ© l'arrĂȘt, interdisant ainsi de dĂ©roger Ă l'article L. 211-1 du code des assurances. Dans le cas oĂč le vĂ©hicule serait assurĂ© par une assurance automobile, ce serait cette derniĂšre qui serait la seule Ă pouvoir ĂȘtre appelĂ©e en garantie et non l'assurance mission, mĂȘme si le dommage correspondait parfaitement aux critĂšres de celle-ci. Ce n'est que si l'assurance obligatoire venait Ă ne pas s'appliquer que l'assurance mission pourrait alors intervenir. En revanche, on peut lĂ©gitimement supposer que si l'assureur automobile devait supporter le coĂ»t de la rĂ©paration, il disposerait d'un recours contre l'assureur mission dans le cas oĂč les critĂšres d'application de celle-ci seraient rĂ©unis. On le voit bien, la question du champ d'application de l'article L. 211-1 du code des assurances est tout Ă fait cruciale, en ce qu'elle permet une meilleure prĂ©vention et, surtout, une meilleure garantie du risque de circulation automobile. Que ce soit Ă travers les vĂ©hicules visĂ©s par l'obligation d'assurance, ou Ă travers les diversitĂ©s d'assurance pour garantir le risque, les interrogations ne manquent pas. Gageons qu'une future unitĂ© de la jurisprudence et de la pratique sur ces divers points permettra de clarifier la situation. La loi Badinter » du 5 juillet 1985 n° 85-677 est une loi d'indemnisation, dont l'objectif principal est de dĂ©terminer un responsable dans le cadre d'un accident de la route. Donc, a priori, cette loi n'a pas de rapport avec l'obligation d'assurance. Le lien entre loi Badinter » et assureur automobile n'est pas automatique. En effet, l'article R. 211-5 du code des assurances prĂ©voit bien que l'assureur automobile garantit tout accident causĂ© par le vĂ©hicule » et non tout accident de la circulation ». Le risque de circulation est gĂ©nĂ©ralement couvert par l'assurance automobile au titre de l'obligation d'assurance, mais certains assureurs proposent de le garantir par des clauses annexes Ă des contrats MRH ou assurance exploitation. La question s'est posĂ©e de savoir si, par ces moyens, on satisfait Ă son obligation d'assurance. Dans le cas oĂč le vĂ©hicule serait assurĂ© par une assurance automobile, ce serait cette derniĂšre qui serait la seule Ă pouvoir ĂȘtre appelĂ©e en garantie et non l'assurance mission.
PĂ©rimĂ©sprg ypectĂ© nðe4-899Gnu 17 octobrena9e4 -rDat. 1 JORFna9 octobrena9e4tar/on>ModifiĂ©sprg Loi -rDat. 2 JORFn31 dpecembrena9e2 en data-usGlop;ed janvded a9eftar/on>ns l'Ă©didataGnu 18 aoĂ»t a9eftar/oPĂ©rimĂ©sprg PĂ©rempdataGincorporĂ©/in>ns l'Ă©didataGnu 2 septembrena9e4"ar/onpss=uttone Impositcontton t Le-scctisaoita-sd'impĂÂŽtns/life revenuGnu -saurticrenectl'annĂ©/ia9e2 sont minorĂ©/cin>ns le-sccndidata-ssuivant/ci MONTANT DE LA COTISATION / MINORATION N'excĂ©dantsprs 26 990 F / 11 % De 26 991 F Ă 33 710 F / DiffĂ©rence encren6 745 F Ă© 14 %nectlascctisaoita De 33 711 F Ă 40 460 F / 6 % De 40 461 F Ă 47 560 F / DiffĂ©rence encren8 090 F Ă© 14 %nectlascctisaoita AuLeSlĂ ect47 560 F / 3 %nsiife revenuGimposable, yscclpris le-srevenu-ssoumr-nbspl'impĂÂŽtnbspu"faaux proporoitanel,sdivisĂ©sprg fe nombrenectpDati> Le-scctisaoita-sd'impĂÂŽtns/life revenuGs'enttoud"t avant dpeducdata de-scrĂ©did-sd'impĂÂŽt,nectl'avoir fiscal Ă© de-sprĂ©lĂšvuttons ou rettou -snta libĂ©ratoires.
En cas de sinistre, responsable ou non, vous ĂȘtes libre de choisir votre rĂ©parateur Sachez que vous ĂȘtes en droit dâexiger votre rĂ©parateur de carrosserie. Vous nâĂȘtes en aucun cas obligĂ© de vous rendre dans le garage agréé que vous recommande votre assureur. Si ce dernier vous donne une liste de garages agréés, vous ĂȘtes en droit de lui faire savoir que vous avez choisi un autre rĂ©parateur. Article L. 211-5-1 du Code des Assurances Article L. 211-5-1 du Code des Assurances La facultĂ© pour lâassurĂ©, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le rĂ©parateur professionnel auquel il souhaite recourir. De plus, lâarticle 1er de lâarrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2014 prĂ©cise que, Ă compter du 1er Janvier 2015, La facultĂ© pour lâassurĂ©, prĂ©vue Ă lâarticle L. 211-5-1, de choisir le rĂ©parateur professionnel auquel il souhaite recourir lui est rappelĂ©e de maniĂšre claire et objective par tout professionnel, y compris lâassureur, dĂšs la survenance du sinistre, notamment au moyen dâune mention visible et lisible dans le constat europĂ©en dâaccident. Si le moyen de communication est oral, un Ă©crit, notamment un message Ă©lectronique ou un message textuel interpersonnel SMS spĂ©cifique, confirme dans les plus brefs dĂ©lais cette information. Cette loi, votĂ©e le 16 dĂ©cembre 2013, et dont le dĂ©cret est applicable Ă compter de janvier 2015, signifie que vous avez dĂ©sormais le droit de vous prĂ©senter dans la carrosserie, ou le garage de votre choix. Vous avez donc le DROIT et le CHOIX. Lâexpert automobile Article R 326-1 du Code de la Route Lâexpert en automobile doit indiquer Ă la personne qui envisage de faire appel Ă lui le prix de sa prestation. Lâexpert ne peut se substituer au propriĂ©taire du vĂ©hicule que sâil en a reçu mandat Ă©crit. Article L 326-6 du Code de la Route Article L 326-6 du Code de la Route I. â Est incompatible avec lâexercice de la profession dâexpert en automobile La dĂ©tention dâune charge dâofficier public ou ministĂ©riel Lâexercice dâactivitĂ©s touchant Ă la production, la vente, la location, la rĂ©paration et la reprĂ©sentation de vĂ©hicules Ă moteur et des piĂšces accessoires Lâexercice de la profession dâassureur I bis. â Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte Ă son indĂ©pendance. II. â Un dĂ©cret en Conseil dâEtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article et notamment les rĂšgles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile. Vous avez eu un sinistre non responsable, vous avez droit au recours direct. Dans le cadre dâun sinistre non responsable avec un tiers identifiĂ©, lâautomobiliste lĂ©sĂ© dispose dâun droit dâaction directe Ă lâencontre de lâassureur garantissant la responsabilitĂ© civile de la personne responsable ». Le Recours Direct peut se mettre en place dans la mesure oĂč vous avez Ă©tĂ© victime dâun sinistre pour lequel vous nâĂȘtes pas responsable et dont le tiers a Ă©tĂ© identifiĂ©. Il y a un rĂ©el avantage Ă mettre en place ce procĂ©dĂ©, grĂące au Recours Direct cela vous permettra de ne pas voir apparaĂźtre sur votre relevĂ© dâinformations le sinistre en question. Article L 124-3 du Code des Assurances Article L 124-3 du Code des Assurances Ce procĂ©dĂ© est tout Ă fait lĂ©gal et est mĂȘme prĂ©vu par le Code des Assurances câest lâarticle L 124-3 qui stipule que le tiers lĂ©sĂ© dispose dâun droit dâaction directe Ă lâencontre de lâassureur [...] de la personne responsable » et qui va dans le sens de lâarticle 1382 du Code Civil au terme duquel tout fait quelconque de lâhomme, qui cause Ă autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ© Ă le rĂ©parer. » Lâavantage du recours direct est quâun expert indĂ©pendant, Ă lâavis impartial et objectif, va dĂ©fendre vos intĂ©rĂȘts. En cas de dĂ©saccord avec lâexpert de votre assurance, une prise en charge de lâexpertise contradictoire est possible si vous avez une protection juridique. Vous avez Ă©tĂ© victime dâun sinistre et vous constatez une injustice quant Ă lâexpertise de votre vĂ©hicule ? Vous vous attendiez Ă une prise en charge des rĂ©parations plus importante ? Sachez que vous avez la possibilitĂ© de missionner votre propre expert qui va procĂ©der Ă une expertise contradictoire, autrement dit une contre expertise de votre vĂ©hicule. AprĂšs son expertise, lâexpert que vous avez vous-mĂȘme mandatĂ© va la comparer Ă celle de lâexpert de votre compagnie dâassurance et tenter de trouver un accord amiable pour la rĂ©paration de votre vĂ©hicule. Cette contre expertise peut dâailleurs ĂȘtre prise en charge par votre assurance si vous avez souscrit Ă un contrat de protection juridique qui le prĂ©voit. Votre vĂ©hicule a Ă©tĂ© gravement endommagĂ© lors dâun sinistre, votre assurance peut vous verser une indemnitĂ©. Vous avez Ă©tĂ© victime dâun sinistre ayant gravement endommagĂ© votre vĂ©hicule ? Sachez que vous avez la possibilitĂ© de demander Ă votre assurance de vous verser une indemnitĂ© pour dĂ©prĂ©ciation de votre vĂ©hicule. En effet, lors de sa revente, vous ĂȘtes tenu dâinformer lâacheteur que le vĂ©hicule quâil souhaite acquĂ©rir a Ă©tĂ© gravement endommagĂ© lors dâun sinistre survenu par le passĂ©, bien quâil ait Ă©tĂ© rĂ©parĂ© et que cela ne se voit pas. Par consĂ©quent, il peut y avoir une perte financiĂšre Ă©vidente. Vous pouvez donc recourir Ă une expertise pour dĂ©prĂ©ciation de vĂ©hicule, mĂȘme si votre assurance a dĂ©jĂ pris en charge le montant des rĂ©parations du sinistre. Quâest ce quâun rĂ©parateur agréé ? Un rĂ©parateur agréé est un professionnel de la rĂ©paration automobile qui a passĂ© un accord tarifaire, et de services, avec une ou plusieurs compagnies d'assurance, en Ă©change d'un certain volume de vĂ©hicules Ă rĂ©parer. Il s'agit donc d'un accord commercial. Pourquoi certains rĂ©parateurs sont agréés et dâautres non ? Les remises accordĂ©es aux assureurs par les rĂ©parateurs agréés sont relativement consĂ©quentes et varient d'un assureur Ă l'autre. Et face Ă des charges qui augmentent un peu plus chaque annĂ©e, il devient dĂ©licat pour beaucoup d'entre eux de travailler Ă des coĂ»ts horaires qui ne sont plus en phase avec les rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques. Quâest ce que la cession de crĂ©ance ? Il s'agit d'un mĂ©canisme qui permet au rĂ©parateur carrossier d'ĂȘtre payĂ© directement par l'assurance pour les travaux rĂ©alisĂ©s sur un vĂ©hicule et non par le propriĂ©taire. Le contrat de cession de crĂ©ance est Ă©tabli entre le rĂ©parateur et l'assurĂ©, et peut ĂȘtre Ă©tabli avec tous les rĂ©parateurs, qu'ils soient agréés ou non. Quâest ce que le nantissement ? Longtemps rĂ©servĂ© aux biens ou meubles corporels, le nantissement est une procĂ©dure qui s'applique Ă©galement aux biens incorporels comme par exemple les crĂ©ances d'assurance. InitiĂ©e par la FĂ©dĂ©ration Française de la Carrosserie FFC. Le Nantissement Le Nantissement Le Nantissement permet Ă un client de garantir Ă son crĂ©ancier rĂ©parateur de la bonne fin du paiement Ă venir en apportant en garantie l'indemnitĂ© dĂ»e par l'assureur, laquelle sera donc payĂ©e directement au carrossier En pratique, le client, qui a une garantie par son contrat d'assurance, signe une convention avec le rĂ©parateur pour lui assurer le paiement de sa crĂ©ance via son assurance. L'assureur doit ĂȘtre informĂ© par simple lettre recommandĂ©e avec AccusĂ© de RĂ©ception. Quâest ce quâune procĂ©dure VGE ? La procĂ©dure VGE VĂ©hicules Gravement EndommagĂ©s » a pour objectif de retirer temporairement de la circulation les vĂ©hicules accidentĂ©s qui prĂ©sentent un danger immĂ©diat pour la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Cette procĂ©dure est dĂ©clenchĂ©e soit par les forces de lâordre qui immobilisent le vĂ©hicule et procĂšdent au retrait du certificat dâimmatriculation soit par un Expert en automobile, sollicitĂ© pour expertiser la vĂ©hicule. Article L325-1 du code de la route. Dans ce cas, lâExpert constatant lâexistence dâune dĂ©ficience affectant le vĂ©hicule suite Ă un accident de la circulation collision avec ou sans tiers, choc en stationnement, etc. en informe lâautoritĂ© administrative compĂ©tente qui suspend lâautorisation de circuler et inscrit une opposition au transfert du certificat dâimmatriculation interdiction de donner ou vendre son vĂ©hicule. La procĂ©dure VGE sâapplique uniquement aux voitures particuliĂšres VP, aux camionnettes CTTE et aux remorques de plus de 500 kg et de moins de 3,5T REM soumises Ă immatriculation en France et attelĂ©es Ă ces vĂ©hicules. En Ă©tat actuel des textes, les vĂ©hicules de collection sont Ă©galement concernĂ©s par la procĂ©dure. Un vĂ©hicule est considĂ©rĂ© comme dangereux lorsque lâexpert constate quâun Ă©lĂ©ment parmi les suivants prĂ©sente une dĂ©formation importante suite Ă un accident de la circulation. La carrosserie CA3 entre les zones d'ancrage des Ă©lĂ©ments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, chĂąssis, traverses La direction DI3 colonne, crĂ©maillĂšre ou boĂźtier, biellettes et timonerie Les liaisons au sol LS3 berceau, Ă©lĂ©ments de suspension, essieux et jantes Les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© des personnes SP4 ceintures, coussins gonflables, boĂźtiers de commande Pour lever lâinterdiction de circuler, lâExpert doit sâassurer que le vĂ©hicule est rĂ©parĂ© dans les rĂšgles de l'art et que les dĂ©ficiences dĂ©tectĂ©es lors de l'expertise rĂ©pondent aux conditions normales de sĂ©curitĂ©. LâExpert examine le vĂ©hicule Ă toutes les Ă©tapes de la rĂ©paration et contrĂŽle lâensemble des Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ©. Une fois le rapport de conformitĂ© validĂ© par lâExpert, lâinterdiction de circuler est levĂ©e par la prĂ©fecture et le titulaire du certificat dâimmatriculation est de nouveau autorisĂ© Ă circuler avec son vĂ©hicule. Suite Ă la levĂ©e de procĂ©dure au sein de la prĂ©fecture, lâexpert Ă une obligation dâinformation envers le client et le rĂ©parateur. Article L325-1 du code de la route Les vĂ©hicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du prĂ©sent code ou aux rĂšglements de police ou Ă la rĂ©glementation relative Ă l'assurance obligatoire des vĂ©hicules Ă moteur ou Ă la rĂ©glementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sĂ©curitĂ© ou le droit Ă rĂ©paration des usagers de la route, la tranquillitĂ© ou l'hygiĂšne publique, l'esthĂ©tique des sites et des paysages classĂ©s, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes Ă la circulation publique et de leurs dĂ©pendances, notamment par les vĂ©hicules de transport en commun, ainsi que les vĂ©hicules en infraction aux dispositions des articles 269 Ă 283 ter du code des douanes, peuvent Ă la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, dans les cas et conditions prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la destruction. Peuvent Ă©galement, Ă la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la destruction les vĂ©hicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes Ă la circulation publique ou sur leurs dĂ©pendances, sont privĂ©s d'Ă©lĂ©ments indispensables Ă leur utilisation normale et insusceptibles de rĂ©paration immĂ©diate Ă la suite de dĂ©gradations ou de vols. L'immobilisation des vĂ©hicules se trouvant dans l'une des situations prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, dans la limite de leur champ de compĂ©tence, par les agents habilitĂ©s Ă constater les infractions au prĂ©sent code susceptibles d'entraĂźner une telle mesure. Est-ce que jâaurais un vĂ©hicule de prĂȘt durant lâimmobilisation de mon vĂ©hicule ? Un service de vĂ©hicule de prĂȘt est automatique selon accord avec votre rĂ©parateur. Cependant la trĂšs grande majoritĂ© des rĂ©parateurs partenaires disposent d'un parc de vĂ©hicules de courtoisie affectĂ© Ă leur clientĂšle, il suffira de le prĂ©ciser lors de la prise de rendez-vous et le rĂ©parateur fera tout son possible pour mettre Ă votre disposition un vĂ©hicule. Par ailleurs, sachez que la plupart des Assureurs prĂ©voient Ă leurs contrats la prise en charge d'une location de vĂ©hicule. Dans ce cas vĂ©rifiez bien les conditions particuliĂšres de votre contrat ou contactez votre assureur directement pour en avoir la confirmation. Je dispose de combien de jours pour dĂ©clarer mon sinistre auprĂšs de mon assureur ? Si vous faites appel Ă votre assureur pour la prise en charge des rĂ©parations de votre vĂ©hicule, et que vous avez rĂ©alisĂ© un constat amiable, vous devez le dĂ©clarer dans les 5 jours suivant l'accident, par tĂ©lĂ©phone dans un premier temps puis par courrier avec accusĂ© de rĂ©ception de prĂ©fĂ©rence. Ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă 2 jours en cas de vol de votre vĂ©hicule et 10 jours en cas de catastrophe naturelle. Quâest ce quâune franchise ? Une franchise est la part des dommages qui reste Ă la charge de l'assurĂ© en cas de sinistre. La franchise est contractuellement prĂ©vue aux conditions particuliĂšres ou gĂ©nĂ©rales de votre contrat d'assurance. Elle s'exprime la plupart du temps soit en pourcentage du montant du sinistre, soit en en montant fixe. Voici la liste des diffĂ©rentes franchises Franchise absolue la plus courante Le montant de la franchise auto fixe est dĂ©duit de l'indemnitĂ© versĂ©e par votre assureur. Franchise simple ou relative Si les dĂ©gĂąts sont infĂ©rieurs au montant de la franchise Votre assureur ne vous rembourse rien. S'ils sont supĂ©rieurs Votre assureur prend en charge la totalitĂ© des frais du sinistre il ne dĂ©duit pas la franchise. Franchise proportionnelle Correspond Ă un pourcentage inscrit au contrat du montant des dommages inscrits au contrat avec un minimum et un maximum. Franchise en jours Indique le nombre de jours au-delĂ duquel l'assurance intervient. Franchise kilomĂ©trique Indique un pĂ©rimĂštre km autour du stationnement habituel de votre voiture et au-delĂ duquel la garantie assistance est mise en jeu. Dans quels cas suis-je exonĂ©rĂ© de franchise ? Sauf exception contractuelle, vous serez exonĂ©rĂ© du paiement de la franchise si vous ĂȘtes non-responsable Ă 100% dans un sinistre impliquant un tiers » identifiable et donc le recourt sera rĂ©alisĂ©. Cependant, et mĂȘme si vous n'ĂȘtes pas responsable, vous pouvez ĂȘtre amenĂ© Ă avancer la franchise si Le responsable est ressortissant Ă©tranger Le responsable n'est pas titulaire d'une assurance signataire de la convention IRSA Votre constat n'est pas signĂ© par l'adversaire Votre adversaire nâest pas assurĂ© ou sous lâemprise de produits illicites En consĂ©quence, votre assureur exerce un recours contre l'assureur adverse pour obtenir votre indemnisation. Vous ĂȘtes assurĂ©s tous risques donc durant la procĂ©dure votre assureur va faire marcher votre propre garantie dommages, avec votre franchise contractuelle. Suivant les aboutissements du recours, les frais qui n'auront pas Ă©tĂ© pris en charge par vos garanties contractuelles vous seront remboursĂ©s dont la franchise. Dans quels cas au contraire dois-je la payer ? ResponsabilitĂ© civile dommages causĂ©s aux autre Le contrat comporte parfois une franchise dont l'assurĂ© devra s'acquitter auprĂšs de son assureur non opposable aux victimes. Dommages collision Franchise selon votre part de responsabilitĂ© et Ă hauteur de ce qui est prĂ©vu dans votre contrat. Dommages conducteur Il existe souvent deux types de franchises, franchise en jours et franchise en pourcentage. Dommages tous accidents, vandalisme Franchise auto contractuelle dont le montant est fixĂ© au contrat. Dommages forces de la nature GĂ©nĂ©ralement pas de franchise. Vol vĂ©hicule, contenu... La franchise auto peut varier selon la nature de l'Ă©vĂšnement. Catastrophes naturelles Franchise fixĂ©e par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Bris de glace RĂ©paration pas de franchise en souvent une franchise. TempĂȘte, incendie, terrorisme Franchise contractuelle dont le montant est fixĂ© au contrat. Protection juridique DĂ©finit un seuil minimal du montant du litige en-dessous duquel l'assurance n'intervient pas. Assistance Franchise kilomĂ©trique en cas de panne mais pas en cas d'accident. Qu'est ce que la convention IRSA ? C'est une Convention d'Indemnisation directe de l'assurĂ© et de Recours entre sociĂ©tĂ©s d'assurance automobile. SignĂ©e par la plupart des sociĂ©tĂ©s d'assurance en France, elle est destinĂ©e Ă faciliter le rĂšglement des dommages matĂ©riels en cas d'accident de la circulation. La convention IRSA La convention IRSA Créée en 1968 sous l'appellation convention d'indemnisation directe des assurĂ©s convention IDA, elle voit ses prĂ©rogatives Ă©tendues et change de nom en 1974. La convention IRSA s'avĂšre donc dĂ©terminante pour la dĂ©finition des responsabilitĂ©s lors d'un sinistre et pour l'indemnisation des assurĂ©s. Cette convention s'applique aux accidents de la circulation survenus en France mĂ©tropolitaine et DOM et dans la principautĂ© de Monaco, impliquant au moins deux vĂ©hicules terrestres soumis Ă l'obligation d'assurance assurĂ©s auprĂšs de sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes. Elle s'applique Ă©galement aux accidents survenus Ă l'Ă©tranger si les vĂ©hicules sont assurĂ©s auprĂšs de sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes. Principe de base l'indemnisation directe des assurĂ©s. Quels que soient la typologie de l'accident de la circulation, la nature et le montant des dommages, les sociĂ©tĂ©s adhĂ©rentes s'obligent, prĂ©alablement Ă l'exercice de leurs recours, Ă indemniser elles-mĂȘmes leurs assurĂ©s, dans la mesure de leur droit Ă rĂ©paration, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles du droit commun. AprĂšs une Ă©valuation des dommages rĂ©alisĂ©e par un expert », l'assureur Ă©tablit donc lui-mĂȘme la responsabilitĂ© de son assurĂ© et l'indemnise directement des dommages matĂ©riels et prĂ©judices subis. Comment sâapplique la vĂ©tustĂ© ? Au fil du temps, la valeur de lâautomobile que vous possĂ©dez se dĂ©prĂ©cie, en fonction de son kilomĂ©trage, de son Ăąge et de son usage. La vĂ©tustĂ© est lâabattement appliquĂ©e Ă un Ă©lĂ©ment soumis Ă usure, qui ne dure pas la vie de la voiture. La vĂ©tustĂ© sera alors calculĂ©e en fonction de lâĂąge du vĂ©hicule et du kilomĂ©trage parcouru, notamment sur les pneumatiques, les disques et plaquettes de freins, les embrayages, les courroies et pot dâĂ©chappement... Par exemple Si le pneu avant droit crevĂ© lors dâun accident, prĂ©sentait une usure de 30% donc quâil lui reste 70% dâutilisation, alors lâexpert appliquera 30% de vĂ©tustĂ© sur le prix du pneu. 70% seront pris en charge par la compagnie dâassurance, les 30% resteront donc Ă la charge de lâassurĂ©. Consulter le fichier PDF Commission CINTRA v2 - 2009.
article l 211 1 du code des assurances